Publié le 11 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire, M. Boucard.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement autorise le commerçant non-sédentaire qui exerçait son activité dans une halle ou un marché et cède son fonds, à assurer, en étant retraité, gracieusement ou de manière rémunérée, une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur. Il vise ainsi à encourager le développement de l'accompagnement du repreneur d'un fonds dans une halle ou un marché par le cédant.
Sa rédaction s'inspire des dispositions prévues à l'article L. 129-1 du code de commerce sur la prestation de tutorat en entreprise et s'appliquent en tout état de cause en cas de cessions de magasins physiques. Il est légitime donc qu'une pratique qui existe pour les magasins puisse être transposée dans les halles et marchés et qu'une carte de tuteur soit attribuée au cédant afin de reconnaitre son statut.
Le contenu de la convention de tutorat et la durée maximale de la prestation de tutorat devront être définis par décret.
Cette mesure est attendue par les professionnels concernés, qui voient dans le tutorat une manière de rassurer la clientèle et témoigner de la continuité de l'activité, en dépit de la cession du fonds et l'arrivée d'un successeur.
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