Publié le 12 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire, M. Boucard.
I. – Supprimer les alinéas 3 et 4.
II. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 11, après le mot :
« bilan »,
insérer les mots :
« , de leur compte de résultat ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l'alinéa suivant :
« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. »
Cette modification permet de remplir l'objectif poursuivi de répondre à un besoin de confidentialité des entreprises en matière d'intelligence économique, tout en maintenant une parfaite information des administrations et des entreprises qui les financent.
La rédaction proposée doit donc permettre aux entreprises dont le total de bilan n'excède pas 20M€, le montant net du chiffre d'affaires 40 M€ et le nombre de salariés 250, de demander que ne soit rendue publique qu'une présentation simplifiée de leur bilan, de leur compte de résultat et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
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