Texte de la commission annexé au Rapport N° 1761 en nouvelle lecture, sur le projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1673).

Amendement N° 581 (Retiré avant séance)

Publié le 11 mars 2019 par : M. Fasquelle, M. Abad, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Levy, M. Masson, M. Straumann, M. Viry, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Bassire, M. Boucard.

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Substituer aux alinéas 4 à 6 les sept alinéas suivant :

« a) Le 1 est ainsi modifié :
« 1° Aua, après le mot : « actions », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « ainsi que les actions de préférence sans avantage financier ou dont l'avantage financier est limité dans des conditions fixées par décret et détenues directement par les actionnaires ou porteurs de parts ou via des fonds d'investissement visés au 3 de l'article L221‑32‑2 du code monétaire et financier. »
« 2° Après lec, sont insérés lescbis etcter ainsi rédigés :
« cbis) Titres participatifs et obligations à taux fixe satisfaisant aux conditions suivantes :
« – lorsqu'ils font ou ont fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« – ils n'ont pas été émis par une société qui exerce une activité immobilière ou une activité de promotion immobilière ou dont l'actif satisfait à la condition prévue aub du 2° du I de l'article L. 214‑36 ;
« cter) Minibons mentionnés à l'article L. 223‑6, sous réserve du respect de la condition prévue au troisième alinéa du d du présent 1 ».

Exposé sommaire :

Renforcer le financement en fonds propres des TPE, PME et ETI est un impératif pour assurer leur croissance.

Les actions de préférence, qui permettent notamment au dirigeant d'une PME ou d'une ETI d'adapter les droits liés aux actions émises afin de mieux contrôler les conséquences de l'ouverture du capital constituent à cet égard un outil très insuffisamment exploité.

Comme les actions ordinaires, elles devraient pouvoir être éligibles au PEA-PME, ce qui renforcerait leur attractivité pour les investisseurs.

Toutefois, pour éviter les abus qui auraient été constatés lorsque les actions de préférence étaient éligibles au PEA, il est proposé de limiter l'admission au PEA PME aux actions de préférence sans avantage financier ou dont l'avantage financier serait limité dans des conditions fixées par décret.

En outre, l'investissement dans des titres de taux émis par des TPE, PME ou ETI, même s'il s'agit de titres de dette, demeure un investissement risqué, ce qui justifie de faire bénéficier ces titres des avantages du PEA PME.

En revanche, il n'y a aucune raison de réserver cet avantage aux seuls titres ayant fait l'objet d'une offre proposée par un intermédiaire financier au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'AMF et il convient donc de l'élargir à tout titre participatif et obligation à taux fixe, que l'offre soit ou non intermédiée, dans la limite de 45 % des investissements.

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