Organisation et transformation du système de santé — Texte n° 1767

Amendement N° 1086 (Irrecevable)

Publié le 18 mars 2019 par : M. Morenas, Mme Piron, M. Zulesi, Mme Marsaud, Mme Pascale Boyer, Mme Gomez-Bassac, Mme Beaudouin-Hubiere, Mme Lardet, Mme Tuffnell, M. Haury, M. Daniel, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Perrot, Mme Clapot, Mme Bureau-Bonnard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

En matière de prévention et promotion de la santé, il est primordial que la complémentarité entre les différents acteurs et niveaux soient renforcée. Les déterminants de l'état de santé (facteurs sociaux, environnement, dispositif de formation...) d'une part et l'offre de soins d'autre part sont encore l'objet de réelles inégalités inter et intra régionale.

Les prestataires de santé à domicile (PSAD) sont des acteurs clés de l'offre de prestation de santé de proximité sur l'ensemble du territoire, au domicile des personnes malades et en perte d'autonomie, intervenant aujourd'hui dans la prise en charge de deux millions de personnes.

Le maillage territorial des prestataires constitue un outil clé de lutte contre les déserts médicaux puisque les 3 000 sites existants couvrent l'intégralité du territoire, même les plus isolés.

Pour faire face aux difficultés rencontrées par notre système de santé et favoriser le déploiement du plan « Ma santé 2022 », un recours plus fort aux prestataires de santé à domicile permettra de dessiner des solutions innovantes, et favorisera le développement d'activités telles que la dialyse à domicile ou encore certaines chimiothérapies.

Le présent amendement vise donc à adapter les dispositions de l'article L. 5232‑3 du Code de la santé publique, tant à la réalité de l'activité des prestataires de santé à domicile, qu'aux évolutions législatives intervenues depuis lors.

Il vise également à :

1/ Le texte résultant de l'amendement propose donc de clarifier, et « d'officialiser » le rôle des prestataires de santé à domicile dans notre système de santé ; il permet aux prestataires de santé à domicile, par l'intermédiaire des professionnels de santé salariés, de concourir à l'offre de soins de premier recours, et par voie de conséquences, aux actions des communautés professionnelles territoriales de santé dans le cadre de coopérations, de s'inscrire dans le cadre de pratiques avancées, ainsi que dans une démarche de protocole de coopération avec d'autres professionnels. Il leur permet également de contribuer au dossier médical partagé, que les prestataires de santé à domicile ne peuvent pas alimenter aujourd'hui alors qu'ils assurent le suivi des patients en informant le prescripteur.

Les modifications proposées prévoient également, afin d'augmenter la transparence de l'activité, la déclaration d'activité des prestataires de santé à domicile auprès de l'Agence régionale de santé ainsi que la possibilité, pour ces dernières, de conclure, dans les conditions de droit commun, des conventions d'objectifs et de moyens avec les prestataires de santé à domicile.

2/ L'article L. 5232‑3 du Code de la santé publique organise « Les prestataires de service et les distributeurs de matériels ». Or l'activité de ces professionnels a notablement évolué depuis l'adoption du texte en 2005, ceux-ci mettant notamment en œuvre, sur prescription médicale, des traitements associant la fourniture d'un dispositif médical complexe, la prestation de services techniques et administratifs, et l'accompagnement du malade, en lien avec les professionnels de santé de ville et les établissements de santé. Leur activité peut ainsi aujourd'hui essentiellement se caractériser, non en fonction de la fourniture de dispositifs médicaux, mais du fait de leur intervention et des prestations réalisées au domicile du patient.

Le présent amendement déplace, en conséquence, les règles qui concernent ces prestataires de la cinquième partie du Code de la santé publique consacrée aux produits de santé à la sixième partie consacrée aux « Etablissements et services de santé » qui comprend notamment un Titre II relatif aux « Autres services de santé », dans lequel manque un chapitre IIIter, qu'il s'agit de recréer et d'intituler « Prestataires de santé à domicile ».

3/ Du fait des mêmes évolutions de l'activité des prestataires de santé à domicile, la dénomination actuelle de « prestataires de service et les distributeurs de matériels » est réductrice, ne correspond pas/plus à l'activité réelle de ces professionnels, et n'est pas utilisée en pratique. Le présent amendement vise, en conséquence, à remplacer la formule « prestataires de service et les distributeurs de matériels » par celle, utilisée en pratique, de « prestataire de santé à domicile » qui s'impose aujourd'hui à tous.

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