Publié le 16 mars 2019 par : M. Labaronne, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Girardin, M. Chalumeau, Mme Degois, M. Pellois, M. Vignal, Mme Hérin, Mme Brulebois, Mme Valetta Ardisson, Mme Gipson, M. Gaillard, M. Cédric Roussel, M. Cazenove, Mme Janvier, M. Haury.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cette proposition d'amendement constate que le présent projet de loi vise, à son article 18, la simplification des règles budgétaires et comptables du secteur médico-social en charge des personnes rencontrant des difficultés spécifiques.
Au regard de la loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) qui s'est donné pour objectif, concernant le secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion « d'apporter de nouveaux outils permettant d'accompagner une transformation de l'offre existante, pour mieux répondre aux besoins des personnes et aux attentes sociales », il est proposé de saisir désormais l'occasion de clarifier et de simplifier la situation fiscale des investissements de construction ou de rénovation des structures dédiées aux personnes en situation d'exclusion et requérant des soins et un accompagnement, notamment les Lits d'Accueil Médicalisé, et menés par des organismes d'intérêt général ou pour leur compte. La lisibilité des dispositions fiscales est en effet particulièrement complexe.
Un regard approfondi sur ce sujet révèle que certaines structures, dont la vocation sociale et soignante sont avérées conjointement avec leur mission d'hébergement, ne font l'objet d'aucune disposition explicite dans le Code Général des Impôts ou le BOFIP ou le Code de la Construction et de l'Habitation : tel est le cas des Lits d'Accueil Médicalisé.
Se constate aussi le fait que l'article 315-0 bis A de l'annexe III au CGI, pris pour l'application de l'article 1384 D vise précisément les Centres d'Hébergement et de Réadaptation Sociale (8° du I de l'article L.312-1 CASF), les Lits Halte Soins Santé (9° du I de l'article L.312-1 CASF) et les Centres d'Hébergement d'Urgence (L 322-1 CASF) pour l'interprétation des publics visés par le II de l'article L.301-1 du code de la construction et de l'habitation et attribue le bénéfice d'une TVA à taux réduit pour des travaux de création ou de rénovation.
Si les Lits d'Accueil Médicalisés (LAM) sont oubliés par ce dispositif complexe de renvois législatifs et réglementaires, c'est parce qu'ils sont d'une conception ultérieure aux Lits Halte Soins Santé (LHSS) avec lesquels ils constituent une filière de soins adaptés : pour faire bref, le rôle des LAM est d'apporter une solution en aval des LHSS pour les situations qui requièrent des séjours prolongés et les pronostics les plus sombres.
En résumé, il s'agit d'appliquer le même taux de TVA réduit construction/transformation/rénovation, aux Lits d'accueil médicalisé que celui déjà appliqué aux Lits halte soins santé. Le ministre en charge du Logement Jacques Mézard, ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités locales s'y était engagé dans le cadre des travaux parlementaires pour la Loi ELAN : en commission à l'Assemblée Nationale, puis en séance publique au Sénat.
Concomitamment, le décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 publié pour établir la nomenclature des structures éligibles pourrait être complété au fur et à mesure. Mais la lisibilité du dispositif serait meilleure et plus simple avec une disposition législative, de préférence à une construction établie sur trois renvois législatifs et réglementaires (Code Général des Impôts, Code de la Construction et de l'Habitation).
Après avoir pris en compte le secteur médico-social des personnes âgées et des adultes handicapés (Loi dite DALO du 5 mars 2007), puis des enfants handicapés (Article 124 II de la Loi relative à l'hôpital, aux patients, à la santé et aux territoires), le Gouvernement et le Parlement pourraient ainsi compléter et simplifier le dispositif de la TVA à taux réduit concernant les travaux de construction et de rénovation des établissements hébergeant des personnes en situation d'exclusion ou présentant des difficultés spécifiques.
Tel est l'objet du présent amendement
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