Publié le 22 mars 2019 par : M. Grelier, M. Cordier, M. Cinieri, M. Perrut, M. Ramadier, Mme Kuster, M. Kamardine, M. Bazin, M. Leclerc, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Levy.
Après l'article L. 1460‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1460‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1460‑2. – Nul ne peut solliciter d'une personne physique l'accès à ses données de santé à titre onéreux ou à titre de contrepartie à la conclusion d'un contrat ou l'octroi d'un avantage. »
Cet amendent vise à ajouter un article additionnel afin de renforcer la protection des données de santé et leur usage.
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