Publié le 26 mars 2019 par : Mme Bagarry, Mme Vignon, M. Chiche, Mme Khattabi, M. Vignal, M. Pellois, Mme Pascale Boyer, Mme Brulebois, Mme Josso, Mme Françoise Dumas, Mme Mirallès, M. Causse, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Dupont, Mme Wonner, M. Gouttefarde, Mme Mörch, Mme Marsaud, M. Damien Adam, Mme Krimi, M. Cesarini.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
L'article 1 de la loi dite ANI a permis aux salariés qui ne bénéficiaient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dont chacune des catégories de garanties et la part de financement assurée par l'employeur, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016.
Cet article a également rétabli l'égalité de traitement entre les différentes familles d'assureurs, en autorisant les sociétés d'assurance à faire de l'action sociale, permettant ainsi l'émergence de nouveaux acteurs, ce qui a entrainé de nouvelles offres. Celles-ci ont pu se traduire par des paniers de soins low-cost offrant une protection minimaliste, l'assuré devant payer pour disposer d'une couverture supplémentaire.
Dans le cadre d'une concurrence accrue entre les acteurs il est nécessaire, pour que les usagers soient parfaitement informés, qu'ils puissent disposer, en connaissance de cause, des conséquences de ces pratiques pour leurs prises en charge. En effet, une prise en charge low-cost peut sembler être un gain de pouvoir d'achat, mais se retrouver être une perte au regard de la faiblesse des prestations proposées.
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