Publié le 1er mai 2019 par : M. Reda, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Viala, M. Cinieri, M. Straumann, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Abad, M. Verchère, Mme Brenier, Mme Bassire, M. Menuel, M. de Ganay, M. Vialay, M. Bony.
I. – Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les hypothèses visées au 1°, 2° et 3°, le contrat est rompu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après les alinéas 24 et 36.
Afin de rendre plus attractif et de limiter le caractère précaire du CDD de « projet », cet amendement propose d’inscrire dans la loi qu’un délai de prévenance de deux mois doit être respecté avant la fin effective du contrat.
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