Transformation de la fonction publique — Texte n° 1802

Amendement N° CL144 (Non soutenu)

Publié le 1er mai 2019 par : M. Reda, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Viala, M. Cinieri, M. Straumann, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Abad, M. Verchère, Mme Bassire, M. Menuel, M. de Ganay, M. Vialay, M. Bony.

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La section II du chapitre II de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par un article 12‑5 ainsi rédigé :

« Art. 12‑5. – La durée de la formation initiale des agents de police municipale peut être modulée individuellement, notamment en prenant en compte leurs formations et expériences antérieures. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

Les recrutements de gardiens de police municipale sont en forte augmentation et les villes peinent régulièrement à engager des personnels qualifiés. Il n'est pas rare qu'une commune mette plusieurs mois avant de réussir à recruter un agent de police municipale.

Cette situation de pénurie est aggravée par la lourdeur de la formation initiale des gardiens de police stagiaires. Si elle est évidemment indispensable à l'exercice de leurs missions, cette formation initiale des agents de police municipale, d'une durée de 120 jours, représente plus de six mois d'absence, immédiatement après le recrutement.

À ce jour, le système de formation ne tient compte ni de la formation initiale des agents de police municipale, ni de leurs expériences antérieures. En ce sens, cet amendement propose que la durée la formation initiale des agents de police municipale puisse être modulée et ainsi réduite.

Un décret en Conseil d’Etat pourrait préciser que la décision de réduire la durée de la formation initiale est prise, avec l’avis du Chef de service et avec l’accord de l’autorité territoriale. Cette durée pourrait être réduite jusqu’à 50%, pour les agents en reconversion, qui seraient par exemple déjà titulaires du bloc d’officier de police judiciaire.

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