Publié le 1er mai 2019 par : M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, M. Schellenberger, Mme Meunier, M. Reiss.
Après la référence :
« 70 »,
supprimer la fin de l’alinéa 9.
Par ce projet de loi, certaines décisions individuelles devaient être exclues de l'avis des commissions administratives paritaires par une restriction des types de décisions individuelles soumis aux commissions administratives paritaires. Toutefois, dans la continuité de la suppression de l'article 1 de ce projet de loi prévu par amendement, l'ensemble des décisions individuelles relatives à l'avancement et à la promotion internes et avancement de grades ne doivent pas être prévues par décret en Conseil d'État au risque de placer le législateur en situation d'incompétence négative. En effet, les conditions de mise en œuvre du principe constitutionnel de participation des agents publics sont de la compétence du législateur selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
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