Publié le 1er mai 2019 par : M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Viala, Mme Meunier, M. Reiss.
Après le mot :
« articles »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 19 :
« « 39, 60, 72, 76, 78, 80, 89, 93 et 96. » »
Afin que les décisions individuelles liées aux promotions internes, aux avancements de grades et au tableau annuel d'avancements dans la fonction publique territoriale soient soumises à l'avis des commissions administratives paritaires, l'adjonction des articles 39, 78 et 80 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est nécessaire. De plus, le retrait de l'article 46 de cette même loi évite l'examen des nominations par les commissions administratives paritaires qui serait une contrainte au pouvoir de nomination aux emplois par l'autorité territoriale et à la libre administration des collectivités territoriales puisque la mention de cet article permettrait aux commissions administratives paritaires d'évaluer les recrutements par voie de concours et par voie d'emplois réservés.
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