Publié le 1er mai 2019 par : M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, M. Schellenberger, M. Viala, Mme Meunier, M. Reiss.
Après le mot : « sont », la fin du second alinéa de l’article 38 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est ainsi rédigée : « comptabilisées au prorata temporis dans les cas de temps partiel choisi. »
Si la possibilité de choisir un temps partiel doit demeurer un droit indiscutable des agents sous réserve des intérêts du service, la position d’activité à temps plein doit demeurer la position à encourager dans le cadre de l’exercice des missions de service public. En outre, sur une période longue, maintenir une égalité de droits entre des agents effectuant un service à temps complet et des agents ayant choisi volontairement un service à temps partiel, c'est-à-dire traiter également et durablement des situations différentes, paraît une atteinte excessive au principe d’égalité lui-même.
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