Publié le 1er mai 2019 par : M. Schellenberger, M. Kamardine, Mme Louwagie, Mme Levy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, M. Reda, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Aubert.
L’article 97 de la loi n° 82‑213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable fournies aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics relèvent des fonctions exercées par les comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor et ne peuvent donner lieu à l’attribution d’indemnités spécifiques par ces collectivités territoriales et établissements publics. »
Compte tenu de la rédaction actuelle de l'article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et des textes réglementaires qui en portent application - le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 -, les collectivités et les établissements publics locaux sont tenus d'attribuer une indemnité aux comptables du trésor public qu'ils peuvent solliciter pour des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Si le montant de cette indemnité varie en fonction du budget de la collectivité concernée, il n'en demeure pas moins anormal que le poids de cette rémunération à l'égard d'un agent des services de l'Etat repose sur le budget des collectivités, singulièrement lorsque ces dernières se trouvent dans un contexte de forte tension budgétaire.
Il est donc proposé par le présent amendement d'inscrire cette prestation de conseil et d'assistance dans le cadre des fonctions exercées par les comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor. Dès lors, l'indemnisation de cette prestation ne saurait émaner du budget des collectivités ou des établissements publics locaux.
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