Publié le 15 mai 2019 par : M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Masson, M. Cattin, Mme Meunier, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Kamardine, M. Deflesselles, M. Leclerc, M. Rolland, M. Vialay, M. Viala, M. de Ganay, M. Boucard, M. Bazin, M. Reda.
Le chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 2213–1, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 2213–3, » ;
2° L’article L. 2213–1–1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « de l’agglomération » sont remplacés par le mot : « communales » ;
b) Après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou supérieure de 10 km/heure ».
L’article 15bis B du présent texte prévoit de donner compétence au président du conseil départemental et au préfet pour fixer, respectivement, sur les routes départementales et nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route.
Cet amendement prévoit de donner également compétence au maire sur les routes communales. Le maire, en tant que représentant de l’État sur son territoire détient le pouvoir de police permettant cette compétence. Sa connaissance spécifique du territoire et de ses besoins font de lui l’autorité choisie pour déterminer les besoins et les risques que présente chaque axe routier communal.
Eu égard aux nécessités de sécurité, de circulation, de mobilité et de protection de l’environnement, il est légitime que le maire, au même titre que le préfet et le président du département ait compétence pour fixer une limitation de vitesse inférieure ou supérieure à 10 km/h à celle prévue par le code de la route.
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