Publié le 16 mai 2019 par : M. Nury, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Masson, M. Cattin, Mme Meunier, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Kamardine, M. Deflesselles, M. Bazin, M. Boucard, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Rolland, M. Vialay, M. Reda, M. Viala.
Après le mot :
« si »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« - cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel ;
« - la vitesse de circulation sur la zone est limitée à 30 km/h ;
« - la voie constitue une zone de rencontre. »
Cet article prévoit l’interdiction d’aménager des emplacements de stationnement sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si l’emplacement est réservé aux cycles.
Cet amendement prévoit d’élargir cette exception aux zones à vitesse limitée à 30 km/h et aux zones de partagées.
Ces zones de circulation limitées respectivement à 30 km/h et 20 km/h permettent une traversée de route sécurisée pour les usagers sans qu’il soit besoin d’interdire le stationnement aux abords des passages piétons.
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