Publié le 20 mai 2019 par : M. Descoeur, M. Hetzel, M. Masson, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, M. Abad, M. Brun, M. Sermier, M. Dive, M. Viala, M. Bazin, Mme Valentin.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 1212‑1. – I. – Il est institué, auprès du ministre chargé des transports, un Conseil d’orientation des infrastructures, chargé :
« 1° D’établir un bilan annuel sur la mise en œuvre de la programmation des investissements dans les transports ;
« 2° D’étudier et d’émettre des recommandations sur la politique d’investissements dans les transports ;
« 3° D’émettre un avis sur toutes questions en matière de stratégie, de programmation et de financement des investissements dans les transports, dont il est saisi par le ministre chargé des transports ;
« 4° D’élaborer, au moins une fois tous les cinq ans, un rapport présenté au Parlement faisant le bilan quinquennal de la politique d’investissement et servant à la préparation, tous les cinq ans, d’un projet de loi d’orientation et de programmation des investissements dans les transports.
« II. – Le Conseil d’orientation des infrastructures est composé de dix-sept membres comprenant :
« - Le président de l’Agence de financement des infrastructures de financement de transports de France ;
« - Le président de la Fédération nationale des travaux publics ;
« - Trois députés désignés par l’Assemblée nationale de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois sénateurs désignés par le Sénat de manière à assurer une représentation pluraliste ;
« - Trois élus locaux représentants les régions, les départements et les communes désignés respectivement par Régions de France, l’Association des départements de France et l’Association des maires de France ;
« - Six personnalité qualifiées reconnues pour leurs compétences en matière de transport, d’évaluation économique, d’aménagement du territoire, d’environnement et de financement nommés par décision du ministre chargé des Transports.
« III. – Les modalités de fonctionnement du Conseil d’orientation des infrastructures sont fixées par décret. ».
La stratégie d’investissement de l’État dans les infrastructures de transports suppose de penser et d’inscrire l’action publique sur le moyen et le long terme.
En ce sens, le travail réalisé par le Conseil d’Orientation des Infrastructures (COI) a servi à l’élaboration de la programmation financière contenue dans le présent projet de loi d’orientation des mobilités.
Le présent amendement vise à pérenniser ce Conseil d’orientation. Ce dernier aura vocation à réunir un panel d’acteurs, tant publics que privés, reconnus dans les transports afin de pouvoir éclairer le Gouvernement et le Parlement sur les orientations en matière d’investissement ou de financement des transports.
Il aura un rôle d’expertise, de suivi et de préparation, tous les cinq ans, de la programmation des investissements de l’État dans les transports.
Ses modalités d’organisation seront précisées par décret.
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