Publié le 16 mai 2019 par : Mme Rossi, M. Barrot, Mme Colboc, Mme Hammerer, M. Houlié, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chapelier, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Holroyd, M. Kerlogot, M. Kokouendo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Muschotti, Mme Pompili, Mme Racon-Bouzon, Mme Sarles, M. Sommer, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Après le III de l’article L218-2 du code de l’environnement, il est inséré un IIIbis ainsi rédigé :
« IIIbis. - Les navires à moteur en stationnement doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité. »
Si l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles, prévoit l’obligation pour les véhicules relevant du code de la route d’avoir leur moteur arrêté lorsqu’ils stationnent, rien n’est prévu concernant les navires à moteur.
Or, de plus en plus de Français vivant dans les régions côtières dénoncent la pollution de l’air mais aussi la pollution sonore dont ils sont victimes du fait des bateaux (de croisière notamment) en stationnement à quai qui maintiennent leurs moteurs allumés.
Cet amendement prévoit, par conséquent, par analogie avec ce qui est prévu pour les véhicules régis par le code de la route, de contraindre les navires à moteur en stationnement à quai d’avoir leur moteur arrêté sauf en cas de nécessité.
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