Publié le 16 mai 2019 par : Mme Rossi, M. Barrot, Mme Colboc, Mme Hammerer, M. Houlié, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Bagarry, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Chapelier, M. Damaisin, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Fontaine-Domeizel, M. Holroyd, M. Kerlogot, M. Kokouendo, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Muschotti, Mme Pompili, Mme Racon-Bouzon, Mme Sarles, M. Sommer, M. Trompille, Mme Vanceunebrock-Mialon.
L’article L. 4242‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bateaux à moteur en stationnement sur les eaux intérieures doivent avoir leur moteur arrêté, sauf en cas de nécessité. »
Si l’article 2 de l’arrêté du 12 novembre 1963 relatif aux fumées produites par les véhicules automobiles, prévoit l’obligation pour les véhicules relevant du code de la route d’avoir leur moteur arrêté lorsqu’ils stationnent, rien n’est prévu concernant les bateaux à moteur stationnant sur les eaux intérieures.
Or, il n’est pas rare que des bateaux telles que les péniches laissent allumer leurs moteurs alors qu’ils stationnent à quai dans les eaux intérieures, générant une pollution de l’air mais également une pollution sonore pour les habitants des communes fluviales.
Cet amendement prévoit, par conséquent, par analogie avec ce qui est prévu pour les véhicules régis par le code de la route, de contraindre les bateaux à moteur en stationnement à quai sur les eaux intérieures d’avoir leur moteur arrêté sauf en cas de nécessité.
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