Publié le 16 mai 2019 par : M. Descoeur, M. Hetzel, M. Masson, M. Boucard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Leclerc, M. Abad, M. Brun, M. Sermier, M. Dive, M. Viala, Mme Valentin.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 224‑11. – Au plus tard en 2025, les loueurs de véhicules automobiles, acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224‑7. »
L’article 37 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose aux loueurs de véhicules d’acquérir, lors du renouvellement de leur parc, et dans une proportion de 10 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions avant 2020. Le présent article vise à doubler les obligations actuelles en les portant à 20 % avant 2022. Les seuils de renouvellement fixés par le législateur doivent être en cohérence avec les réalités économiques et techniques de l’offre du marché de véhicules à faibles émissions. Sur cette typologie de véhicules, les loueurs dépendent étroitement de la volonté et de la capacité des constructeurs à proposer des véhicules propres dans des conditions commerciales acceptables. Ainsi, au 1er trimestre 2019, la part de véhicules électriques, hybrides, et hybrides rechargeables représentait seulement 5 % du total des immatriculations en voitures particulières. Sur cette proportion, seulement 3 % de véhicules émettent moins de 60 grammes de CO2 par kilomètre, et respectent ainsi la définition du véhicule à faibles émissions fixée par le décret du 11 janvier 2017 pris en application de l’article L. 224‑7 du Code de l’Environnement. Par ailleurs, la détention d’une flotte de véhicules propres par les loueurs dépend de leur capacité à être approvisionnés en électricité et de la disponibilité des infrastructures de recharges électriques, encore insuffisamment présentes sur l’ensemble du territoire français. L’ensemble de ces contraintes d’utilisations constitueront à court et moyen terme un frein à l’intégration de véhicules propres, en particulier électriques, dans les flottes de location de courte durée. Ainsi, les différents objectifs fixés dans le présent article apparaissent trop ambitieux pour que les loueurs puissent remplir ces obligations de façon viable et dans les échéances imparties. C’est pourquoi, cet amendement propose de repousser la date de mise en application de la mesure à horizon 2025, tout en gardant l’objectif ambitieux de 20 % de renouvellement, afin que ces obligations soient cohérentes avec l’offre des constructeurs et la disponibilité des infrastructures nécessaires. Afin d’évaluer l’efficacité de la mesure et d’atteindre des objectifs ambitieux en matière de verdissement des parcs, il conviendra d’effectuer, au milieu de la période et en concertation avec les professionnels, un bilan d’étape permettant d’étudier la faisabilité économique et industrielle de cette mesure – en évaluant le nombre d’infrastructures de recharges disponibles en France, ainsi que le nombre de véhicules à faibles émissions mis sur le marché par les constructeurs
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