Publié le 16 mai 2019 par : M. Perea, M. Blanchet, Mme Bono-Vandorme, Mme Pascale Boyer, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, M. Gaillard, Mme Mauborgne, M. Portarrieu, Mme Robert, M. Thiébaut.
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
Les chemins de halage, qui servaient jadis à tirer les bateaux le long des canaux de navigation, sont le plus souvent larges et souvent bien entretenus. Ils constituent non seulement un patrimoine paysager de grande qualité, dont l’intérêt touristique n’est pas suffisamment exploité, mais aussi une voie sécurisée très utile pour permettre certains déplacements à vélo du quotidien, notamment domicile-travail.
A ce jour, la circulation sur les chemins de halage en vélo est conditionnée à la détention d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine.
Il est souhaitable, pour mieux tirer parti de cet intérêt à la fois pour la mobilité du quotidien et pour le développement d’un tourisme plus durable, que les cyclistes puissent emprunter ces chemins et bénéficier ainsi de la servitude dite « de halage ».
Ces chemins de halage pourraient ainsi être intégrés aux boucles et itinéraires cyclables du territoire, pour constituer à la fois une véritable destination de vacances et de découverte pour les cyclotouristes, et une voie sécurisée et agréable pour la mobilité du quotidien.
Cet amendement est proposé suite aux échanges avec la Fédération française des usagers de la bicyclette.
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