Publié le 16 mai 2019 par : Mme Tanguy, M. Kokouendo, M. Barbier, Mme Brugnera, M. Dombreval, Mme Sylla, M. Claireaux, Mme Marsaud, Mme Grandjean, Mme Chapelier, Mme Bureau-Bonnard, M. Martin.
Au septième alinéa de l’article L. 2131‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « pêcheurs », sont insérés les mots : « , les cyclistes ».
La servitude de halage a été instituée au profit de la navigation, pour aider à la manœuvre des bateaux ou entretenir les cours d’eau domaniaux. L’article R. 4241‑68 conditionne la circulation, notamment, sur les chemins de halage, à la détention d’une autorisation écrite délivrée par l’autorité gestionnaire du domaine dont relève le chemin de halage.
L’objet du présent amendement est de supprimer l’obligation faite aux cyclistes d’être porteurs d’une telle autorisation écrite pour pouvoir circuler sur les chemins de halage (cf. articles R4241‑68, R4241‑69 et R4241‑70 du Code des Transports).
Étant acquis que les services de Voies navigaes de France gardent, en toute circonstance, la possibilité de réduire ou d’interdire l’accès à une section de chemin de halage, l’amendement vise à autoriser les cyclistes à circuler librement sur les chemins de halage, sous leur seule et entière responsabilité.
Outre une simplification administrative pour les usagers, les cyclistes seraient ainsi mis sur un pied d’égalité avec les piétons, non soumis à l’obligation d’être porteurs d’une autorisation écrite.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.