Publié le 19 mai 2019 par : Mme Luquet, M. Duvergé, Mme Mette, Mme Lasserre-David, M. Pahun, Mme Gallerneau.
Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Avant les mots : « , l’employeur », le début de la deuxième phrase est supprimé.
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de transport public de personnes ou de marchandises dangereuses de faire précéder l’embauche ou les décisions d’affectation de leurs salariés d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. Cette procédure est connue sous le nom de criblage.
L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur doit, aux termes de la loi, chercher un poste de substitution à l’intéressé.
Cependant, en cas d’impossibilité de procéder à ce reclassement ou si l’agent refuse le poste proposé, alors le licenciement est rendu obligatoire, l’avis d’incompatibilité constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Or, il apparaît que pour des employeurs tels que la RATP ou la SNCF, l’obligation de reclassement est en pratique très difficilement applicable dans la mesure où l’avis d’incompatibilité pointe la dangerosité du salarié aussi bien à l’égard des usagers que de ses collègues de travail ainsi que des infrastructures. L’obligation de sécurité dont l’entreprise a la charge rend donc particulièrement difficile l’affectation d’un tel salarié à un autre poste.
Pour garantir cette sécurité, il apparaît totalement inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens.
En conséquence, le licenciement d’un tel salarié doit pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement. En outre, cette obligation de reclassement devrait également être supprimée de l’article R. 114‑10 du code de la sécurité intérieure, relatif à la procédure à mener en cas d’avis d’incompatibilité.
Tel est l’objet du présent amendement.
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