Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD64 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CD2646 CD908 CD2469 )

Publié le 19 mai 2019 par : M. Vialay, M. Thiériot, M. Cinieri, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Marlin, M. Lurton, M. Straumann, M. Sermier, M. Masson, M. Viala, Mme Trastour-Isnart, Mme Corneloup, Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Reda, M. Lorion, M. Abad, M. Minot.

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Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Avant les mots : « , l’employeur », le début de la deuxième phrase est supprimé.

Exposé sommaire :

La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. L’article L. 114‑2 du Code de la sécurité intérieure prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée sur un salarié fait apparaître que son comportement est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié que l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Toutefois il est inopportun de reclasser dans une entreprise un employé dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement. Tel est l’objet de cet amendement.

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