Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Colombani, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Acquaviva, M. Castellani, M. El Guerrab, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.
Le septième alinéa de l’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « affecté », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Avant les mots : « , l’employeur », le début de la deuxième phrase est supprimé.
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.
L’article L. 114‑2 du code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le résultat d’une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l’exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l’employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d’impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié, que l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.
Or, il apparait totalement inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas considérée comme sensible ferait tout de même courir des risques sur la sécurité et celle de ses collègues.
En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement. En outre, l’obligation de reclassement devrait également être supprimée de l’article R. 114‑10 du code de la sécurité intérieure, relatif à la procédure à mener en cas d’avis d’incompatibilité.
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