Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD3262 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CD2857 CD2855 )

Publié le 19 mai 2019 par : M. Pancher, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Falorni, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À l’alinéa 10 :

1° Après la référence : « I », substituer aux mots :

« le conducteur »,

les mots :

« la personne ».

2° Après le mot : « est », substituer au mot :

« celui »,

les mots :

« celle visée à l’article L. 121‑2 du code de la route et ».

II. – Après le mot : « contraventions », rédiger ainsi la fin du même alinéa :

« pour ladite infraction. »

Exposé sommaire :

Conformément aux dispositions du code de la route, ce n’est pas le conducteur qui est responsable pécuniairement d’une infraction de non-paiement du péage, mais le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction. Cet amendement vise à aligner la terminologie des dispositions de l’article 40 du présent projet de loi relatives au délit d’habitude, avec l’article L. 1212 du code de la route qui prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.

Cet amendement vise ainsi à apporter une clarification indispensable afin que le délit d’habitude s’applique bien à tous les cas de figure.

Si l’article L. 121‑1 du code de la route prévoit que c’est le conducteur du véhicule qui est responsable pénalement des infractions commises, l’article L. 121‑2 du même code prévoit par dérogation à ce principe, la responsabilité pénale du titulaire du certificat d’immatriculation en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.

Le même article prévoit par ailleurs la possibilité pour le titulaire du certificat d’immatriculation de fournir des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction, le cas échéant le conducteur du véhicule. Cet amendement a donc aussi pour objet de permettre que la comptabilisation du nombre de contraventions pour la Constitution du délit d’habitude respecte les principes particuliers de responsabilité pénale en matière de non-paiement du péage.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.