Publié le 19 mai 2019 par : M. Roseren, M. Batut, M. Blanchet, Mme Brulebois, M. Cazenove, Mme Chapelier, Mme Degois, M. Dombreval, M. Fiévet, Mme Genetet, Mme Gipson, Mme Grandjean, Mme Riotton, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Le chapitre unique du titre II du livre II du code des assurances est abrogé.
Les articles susvisés du code des assurances prévoient une obligation d’assurance en responsabilité civile des transporteurs de voyageurs par remontées mécaniques, qui est « sans limitation de somme » en ce qui concerne les dommages corporels.
Cette obligation est très lourde pour les exploitants de remontées mécaniques et constitue dès lors un frein portant préjudice à l’attractivité touristique de notre pays, d’autant plus que les remontées mécaniques des autres pays européens (Italie, Autriche ou encore Allemagne) ne sont pas soumis à une telle obligation d’assurance sans limitation de somme.
En outre, cette obligation n’est pas justifiée pour les remontées mécaniques qui constituent un des moyens de transport les plus sûrs : En France, 14 accidents graves sur 578 millions de passages recensés pour la saison 2016/2017. Les risques de dommages corporels sont limités notamment par le fait que les remontées mécaniques utilisent des « voies de circulation » qui leur sont propres.
Cela est d’autant plus compréhensible qu’il ne pèse sur les chemins de fer, tramways et métros aucune obligation d’assurance responsabilité civile.
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