Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD649 (Retiré)

Publié le 21 mai 2019 par : Mme Bureau-Bonnard, Mme Hérin, Mme Melchior, M. Perea, Mme Gipson, M. Matras, M. Sorre, M. Simian, Mme Thillaye, M. Marc Delatte, M. Barbier, M. Blanchet, Mme Brulebois, Mme Deprez-Audebert, M. Haury, M. Trompille, M. Cazenove, Mme Brugnera, M. Thiébaut, M. Batut, M. Martin.

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L’article L. 2124‑13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de zonage soumis au maire fait préalablement l’objet d’une consultation pour avis de la commission locale des usagers. » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ainsi qu’aux bateaux exploités pour le transport fluvial de marchandises ou de passagers. »

Exposé sommaire :

La fonction première du domaine public fluvial est la navigation. Pourtant dans sa rédaction actuelle, l’article L. 2124‑13 ne prévoit pas que le gestionnaire de la voie d’eau consulte les navigants avant de délimiter les zones d’occupation longue durée du domaine public fluvial. Cette omission a des conséquences qui peuvent être extrêmement négatives pour les navigants : bateaux amarrés empiétant sur le chenal de navigation, disparition progressive de zones de stationnement pour les bateaux de transport de marchandises ou de passagers et les plaisanciers.

Une consultation préalable de la commission locale des usagers permettra de prendre en compte les besoins des navigants et de faciliter les conditions d’exercice des professionnels de la voie d’eau.

Ces zones de stationnement de longue durée avaient, à l’origine, pour but d’encadrer les utilisations du domaine fluvial autres que la navigation, et visaient principalement les bateaux logements et les bateaux stationnaires qui tirent un profit de l’occupation du domaine fluvial et représentent une charge pour les communes.

Les bateaux des professionnels assurant le transport de marchandises ou de passagers ne doivent pas être soumis à l’obligation de stationner dans ces zones lorsqu’ils sont en attente de chargement ou d’activité, car leur présence sur le domaine public est inhérente à la fonction navigation des voies d’eau et répond à une logique très différente de celle des bateaux stationnaires.

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