Projet de loi N° 1831 adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités

Amendement N° CD828 (Rejeté)

Publié le 14 mai 2019 par : M. Bothorel, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Lardet, Mme Brulebois, M. Le Bohec, M. Sommer, M. Buchou, Mme Pascale Boyer, Mme Forteza, M. Fiévet, Mme Hérin, M. Trompille, M. Kokouendo, Mme De Temmerman, Mme Le Peih, M. Claireaux, M. Cazenove, M. Vignal, M. Haury, Mme Verdier-Jouclas, M. Gaillard, M. Belhaddad, M. Alauzet, Mme Genetet, Mme Clapot.

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Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111‑1 du code de la consommation aux usagers, aux distributeurs de transport avec lesquels ils entretiennent une relation commerciale et aux services d’information qui proposent directement la vente ou la réservation de services de transport, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.

Exposé sommaire :

En 2018, 53 % des Français ont réservé et payé en ligne tout ou partie de leurs séjours sur Internet.

Avant de conclure un contrat de transport, le consommateur doit pouvoir prendre connaissance des conditions propres à chaque offre de transport (tarif, taille de valise, conditions de vente,...) lui permettant de comparer de manière effective l’ensemble des offres proposées par les opérateurs de transports et les plateformes de réservation.

Toutefois, aujourd’hui, rien n’oblige les transporteurs tous secteurs confondus (compagnies aériennes, train, bus, covoiturage, …) à transmettre les informations précontractuelles à leurs distributeurs.

Ce manque de transparence pénalise aujourd’hui directement les consommateurs faisant le choix de passer par une plateforme de réservation.

Cet amendement prévoit de s’assurer que le consommateur a toujours accès à une information complète et de qualité quel que soit le canal utilisé par le consommateur. Il s’agit également d’assurer une égalité d’accès à l’information pour l’ensemble des acteurs de la distribution (directe ou indirecte) de titres de transport.

La présente rédaction tient enfin compte des observations formulées par le Gouvernement lors de l’examen du texte au Sénat. Elle prend ainsi soin de restreindre l’obligation de transparence sur l’information précontractuelle aux seuls services d’information qui proposent directement la vente, afin d’éviter un trop-plein d’informations pour l’usager, et aux seuls distributeurs qui entretiennent des relations commerciales avec les opérateurs de transport, afin de préserver l’équilibre général des relations entre opérateurs et distributeurs.

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