Publié le 8 avril 2019 par : M. Charles de Courson, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. El Guerrab, M. Falorni, Mme Pinel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Le présent article est abrogé dès l’adoption par la Commission européenne d’une directive instituant une taxe sur les services numériques ou lors d’un accord dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ».
Le Conseil d’État dans son avis du 28 février 2019 souligne à l’alinéa 7 que par le présent projet de loi, le Gouvernement entend mettre en œuvre de manière anticipée une taxe sur les services numériques sans attendre l’issue de la négociation de la directive et son entrée en vigueur, qui pourrait intervenir en 2021. L’adoption de cette dernière pourrait exiger de modifier les dispositions issues du présent projet de loi afin d’assurer la transposition complète de cette directive, ce qui n’est pas sans inconvénient du point de vue de la stabilité de la norme fiscale.
Toutefois, si, lorsqu’une directive a été adoptée, et alors même que son délai de transposition n’est pas expiré, les États membres doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par celle-ci, aucune disposition du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne non plus qu’aucun principe général du droit de l’Union européenne n’impose aux États membres de s’abstenir de légiférer lorsqu’une proposition de directive est en cours d’élaboration.
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