Publié le 8 avril 2019 par : M. Fasquelle, M. Pierre-Henri Dumont, M. Cattin, M. Cinieri, M. Sermier, M. Viala, M. Le Fur, M. Brun, M. Leclerc, M. Deflesselles, M. Vialay.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après le I de l’article 242bis du code général des impôts, il est inséré un Ibis ainsi rédigé :
« Ibis. – Les opérateurs de plateformes ayant un nombre de visiteurs uniques supérieur à un million par mois sur le territoire français doivent obtenir un numéro d’enregistrement par voie électronique sur une plateforme dédiée. Le non-respect des obligations mentionnées au présent alinéa entraîne le paiement d’une amende équivalente à 5 % du chiffre d’affaires mondial consolidé. »
« II. – Les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au Ibis de l’article 242 du code général des impôts sont assujettis à une taxe égale à 5 % de leur chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes.
« Les entreprises implantées en France depuis moins de cinq ans ne sont pas assujetties à la présente taxe.
« La présente taxe est perçue selon le calendrier et les règles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée.
« Le montant acquitté au titre de la présente taxe est déductible du montant de l’impôt sur les sociétés acquitté au titre de l’article 205 du code général des impôts. »
Le développement de l’économie numérique constitue un phénomène incontournable et notre propos n’est pas de livrer des combats d’arrière-garde. Par contre, il serait vain de nier les dysfonctionnements provoqués par cette croissance : elle génère des pertes de recettes fiscales insupportables, dans la mesure où les bénéfices réalisés échappent aux impôts nationaux sur les sociétés. Cette situation crée aussi une concurrence déloyale à l’égard des entreprises basées en France.
Aussi la solution qui vous est proposée vise-t-elle à remédier aux dysfonctionnements constatés, tout en respectant les contraintes du droit européen – et ce, avec l’impératif de protéger nos recettes fiscales.
En effet, la plupart des opérateurs de plateformes numériques, et en particulier les plus importants, ne sont pas domiciliés en France et n’acquittent aucun impôt sur les sociétés.
À titre d’exemple, si nous prenons la seule entreprise Airbnb, celle-ci a payé un impôt pour l’exercice 2016 de 92 944 d’euros pour un chiffre d’affaires de 5 124 800 000 d’euros.
L’optimisation fiscale de ces entreprises, qui repose sur des procédés légaux, s’avère particulièrement dangereuse lorsqu’elle est pratiquée à grande échelle. La perte de matière fiscale s’élève chaque année à plusieurs milliards d’euros pour l’Union européenne. La Commission européenne a avoué elle-même que les GAFAM paieraient un taux d’imposition inférieur de moitié aux entreprises traditionnelles.
Le présent amendement suggère d’instaurer un régime déclaratif pour opérer en France à partir du moment où l’opérateur de plateforme met en place une plateforme ayant un nombre de visiteurs uniques par mois supérieur à un million, seuil à partir duquel ces entreprises seront redevables d’une taxe équivalente à 5 % de leur chiffre d’affaires réalisé en France, hors taxe.
La taxation du chiffre d’affaires des opérateurs de plateformes numériques est un impératif au regard de l’égalité de nos entreprises devant les charges publiques. Le développement du numérique rend caduc le modèle traditionnel de l’entreprise physiquement installée sur le territoire.
Le présent amendement suggère donc de créer une taxe sur le chiffre d’affaires de ces opérateurs de plateformes, compatible avec le droit de l’Union européenne.
Pour ne pas pénaliser les entreprises ayant un siège en France le montant acquitté par les établissements français serait déductible de l’impôt sur les sociétés. De plus, afin de ne pas entraver la création d’entreprises une exonération serait accordée pour les cinq premières années suivant la création.
Après consultations, il est apparu que le taux de 5 % constituait un seuil raisonnable eu égard aux marges bénéficiaires des plateformes de réservation. Il correspond à un niveau de taxation de 25 % pour une entreprise qui réaliserait une marge bénéficiaire de 20 % de son chiffre d’affaires, ce qui est cohérent avec le taux de l’impôt sur les sociétés.
Afin d’éviter la fiscalisation des opérations accessoires, la taxation du chiffre d’affaires de 5 % des opérateurs de plateformes est effective à partir d’un seuil d’un million de visiteurs uniques, seuil devant s’apprécier au regard d’un nombre de visiteurs uniques mensuel.
Mesdames, Messieurs, le présent amendement est d’autant plus urgente que la Commission européenne elle-même a reconnu que l’approche idéale consisterait à trouver des solutions multilatérales et internationales pour taxer l’économie numérique étant donné l’envergure mondiale de ce défi. Force est de constater que si la Commission coopère étroitement avec l’OCDE pour faciliter l’élaboration d’une solution internationale, compte tenu de la nature complexe du problème et de la grande diversité des questions à traiter, les progrès sont difficiles au niveau international et parvenir à un consensus international peut prendre du temps. Dans le même temps, le Royaume-Uni a annoncé qu’une taxe similaire sur le chiffre d’affaires des opérateurs de plateformes réalisé sur son territoire sera mise en place en 2020, devançant les travaux européens.
Face à ce constat, il est dès lors insupportable de laisser l’état du droit permettre à certains acteurs de l’économie numérique de contourner l’imposition française.
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