Publié le 17 juin 2019 par : M. Schellenberger, M. Straumann, M. Hetzel, M. Reiss, M. Cattin, M. Furst.
À l’alinéa 6, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« et des groupements créés en application des articles L. 1115‑4-1 et L. 1115‑4-2 ».
En vertu du présent projet de loi, la Collectivité européenne d'Alsace se voit reconnaître un rôle de chef de file dans le domaine de la coopération transfrontalière. Afin de permettre un exercice approprié de cette compétence, le présent amendement vise à octroyer à la Collectivité européenne d'Alsace la possibilité d'organiser les modalités de l’action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mais aussi des groupements créés en application des articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2 œuvrant dans ce domaine.
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