Publié le 18 juin 2019 par : M. Aubert, M. Bazin, M. Bouchet, M. Cattin, M. Cordier, M. Rémi Delatte, M. Dive, M. Fasquelle, M. Leclerc, M. Nury, M. Pauget, M. Rolland, M. Taugourdeau.
Après l’article L. 311‑1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑1-1. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés. »
La pertinence du déploiement des parcs éoliens tant d’un point de vue économique qu’environnemental fait l’objet de nombreux débats dans un contexte où l’acceptabilité des politiques de transition énergétique n’est pas acquise.
Aucune situation particulière inhérente à la filière éolienne française ne justifie la remise en cause du double niveau de juridiction pour les décisions relatives aux installations d’éoliennes prise par décret en décembre 2018. Celle-ci prive nos concitoyens d’une sécurité juridique pourtant essentielle compte tenu des impacts suspectés de ces installations, y compris sur la santé humaine et la biodiversité.
Cet amendement propose donc de revenir à un double degré de juridiction afin que l’objectif de simplification n’affaiblisse pas le principe d’une juste évaluation des projets.
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