Publié le 16 mai 2019 par : M. Abad, M. Door, M. Cattin, M. Hetzel, M. Viry, M. Kamardine, Mme Bonnivard, M. Reda, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, Mme Valentin, M. Masson, M. Bouchet, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Brun, M. Reiss, M. Forissier.
L’article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette mise en paiement est provisoirement suspendue lorsque le fonctionnaire bénéficiaire de la pension exerce les fonctions de président d’une autorité administrative indépendante ou d’une autorité publique indépendante donnant lieu à une rémunération. »
La rémunération liée à la fonction de président d’une autorité administrative indépendante (AAI) ou d’une autorité publique indépendante (API) ne justifie pas le paiement, en parallèle, d’une pension de retraite de la fonction publique.
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