Publié le 7 mai 2019 par : Mme Poletti, Mme Valérie Boyer, M. Door, M. Cherpion, M. Perrut, M. Kamardine, M. Rolland, M. Reda, M. Rémi Delatte, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Ramassamy, Mme Valentin, M. Masson, M. Dive, M. Saddier.
I. – À l’alinéa 40, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« d’une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation et ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 8 du présent projet de loi prévoit la création d’un nouveau « de projet » dans les trois versants de la fonction publique pour permettre la mobilisation de compétences externes pour la conduite/mise en œuvre d’un projet.
Le contrat de projet, créé par cet article, permet aux services d’être en capacité de mobiliser des profils divers pour la conduite de projets ou d’opérations identifiés s’inscrivant dans une durée limitée. Ce nouveau contrat, spécifique à la fonction publique et n’ouvrant droit ni à un contrat à durée indéterminée, ni à titularisation, est ouvert à l’ensemble des catégories hiérarchiques. Conclu pour une durée déterminée minimale d’un an et ne pouvant excéder six ans maximum, il prend fin :
- lorsque le projet ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut se réaliser ;
- lorsque le projet ou l’opération arrive à son terme ;
- lorsque le projet ou l’opération se termine de manière anticipée.
Une indemnité spécifique est prévue en cas de rupture anticipée du contrat.
Il est toutefois à noter que ces contrats peuvent générer de la précarité et accentuent l’incertitude car la date de fin peut être avancée à tout moment et il apparait souhaitable de prévoir les mêmes conditions de compensation de la précarité que celles qui sont exigées pour les employeurs du secteur privé.
C’est pourquoi cet amendement vise à instaurer une prime de fin de contrat, dite de précarité, à l’égal du secteur privé telle que définie à l’article L1243‑8 du code du travail.
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