Publié le 13 mai 2019 par : M. Reda, M. Dive, M. Lurton, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Schellenberger, M. Viala, M. Cinieri, M. Straumann, M. de la Verpillière, M. Abad, M. Verchère, Mme Bassire, M. Menuel, M. de Ganay, M. Vialay, M. Bony, M. Pierre-Henri Dumont.
Supprimer cet article.
Le principe de légiférer par ordonnance est justifié dans l’étude d’impact par la nécessité d’un « travail d’expertise juridique à mener ainsi qu’éventuellement une concertation visant à éclairer les options de réforme… ». Cet argument n’est pas recevable lorsqu’il est par ailleurs indiqué que le projet de loi fait l’objet d’une préparation depuis plus de 12 mois et d’une « concertation conduite depuis quinze mois ».
Par ailleurs, des amendements au présent projet de loi proposent des évolutions en matière de formation. Ceux-ci pourraient faire l’objet d’une expérimentation, voire être d’application directe.
Par conséquent, cet amendement propose la suppression de l’article 22, en ce qu’il prévoit une habilitation à légiférer par ordonnance.
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