Publié le 16 mai 2019 par : Mme Bonnivard, M. Leclerc, M. Ramadier, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Meunier, M. Descoeur, M. Bony, M. Schellenberger, Mme Louwagie, M. Cattin, M. Kamardine, M. Abad, M. Hetzel, M. Brun, Mme Trastour-Isnart, Mme Bassire, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, M. Aubert.
I. – L’article L. 86 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux alinéas précédents, ne peuvent cumuler les revenus perçus à l’occasion de l’exercice d’une activité avec la pension les membres nommés au sein du Conseil Constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »
II. – Le 3° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « à l’exception des membres nommés au sein du Conseil Constitutionnel, des autorités administratives et publiques indépendantes et des agences de l’État. »
Le Grand débat a fait remonter et a exprimé une demande de soif de justice de la part des Français qui sont légitimement choqués du régime d’exception qui permet aux plus hauts fonctionnaires de cumuler intégralement leurs pensions et leurs revenus, alors que ce cumul est interdit au-delà d’un seuil global de 65 000 € annuels pour les autres fonctionnaires.
Cet amendement vise à interdire le cumul d’une indemnité avec une pension de retraite pour les membres nommés au sein des Autorités administratives indépendantes, des agences de l’État et du Conseil constitutionnel.
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