Publié le 13 mai 2019 par : M. Masson, M. Abad, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, M. Cinieri, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, Mme Levy, Mme Louwagie, M. Schellenberger, Mme Meunier, M. Reiss.
L’article 52 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La durée totale ne peut excéder cinq années. »
Si la possibilité d’obtenir une disponibilité doit demeurer un droit indiscutable des agents et que celle-ci revêt des avantages pour le service public lui-même, le service actif à temps complet doit demeurer la position à encourager dans le cadre de l’exercice des missions de service public. En outre, dans le cadre du développement du départ volontaire, une restriction de temps total de la disponibilité est nécessaire.
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