Publié le 16 mai 2019 par : Mme Motin, Mme Peyrol, M. Savatier, Mme Grandjean, M. Kasbarian, Mme Pouzyreff, M. Descrozaille, Mme Gomez-Bassac, M. Perea, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Cazenove, Mme De Temmerman, Mme Lardet, M. Vignal.
Après l’article 2 de la loi n°84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, il est inséré un article 2bis ainsi rédigé :
« Art. 2bis. –La durée du travail effectif des agents de l’État est celle fixée par l’article L. 3121‑27 du code du travail. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées, ni des dispositions d’adaptation tenant compte des sujétions auxquelles sont soumis certains agents.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
Le présent amendement a pour but d’insérer dans la loi statutaire à la fonction publique de l’État une mesure relative à la durée du travail, par référence au code du travail.
Il est prévu de compléter cette référence par une référence à la durée annuelle, aujourd’hui prévue dans le décret n°2000‑815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature et qui permet le calcul du temps de travail sur une base annuelle, notamment pour les agents soumis à des obligations de service hebdomadaires particulières (les enseignants par exemple).
La possibilité d’adaptation de cette durée annuelle est prévue pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions, notamment en cas de travail de nuit, le dimanche, de travaux pénibles et dangereux, qui donnent lieu actuellement à la mise en œuvre de durées annuelles inférieures à 1 607 heures.
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