Modification du règlement de l'assemblée nationale — Texte n° 1955

Amendement N° 607 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 122 281 492 )

Publié le 27 mai 2019 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

Par cet amendement de suppression, nous nous opposons à l’allègement de la procédure de saisine pour avis alors même qu’elle permet aux Commissions compétentes d’éclairer le choix des député.e.s et de garantir le principe à valeur constitutionnelle de clarté et de sincérité des débats parlementaires, notamment sur des textes concernant des domaines de compétences transversaux ou sur des sujets complexes.

En effet cet article prévoit :

- la possibilité pour le rapporteur de la commission saisie pour avis de présenter oralement l’avis de sa commission devant la commission saisie en fond (1°) ;

- la suppression du fait que les avis de la commission saisie sur avis sont déposés, imprimés et distribués et de la possibilité pour cette commission de donner son avis le jour de la discussion du texte (2°).

La saisine pour avis relève notamment de l’initiative des commissions permanentes (au titre de l’article 87 du Règlement de l’Assemblée nationale). A ce titre, les amendements de la Commission pour avis sont le fruit de l’élaboration et du vote collectif des député.e.s membres de la Commission concernée et qui expriment donc un point de vue collectif.

Or ceci priverait la possibilité pour les député.e.s qui n’ont pu participer à la Commission saisie au fond de pouvoir connaître ces amendements et avis en séance publique, niant ainsi le rôle d’éclairage indispensable de la Commission saisie pour avis lors des débats en hémicycle.

A une meilleure clarté et sincérité des débats parlementaires, la majorité préfère donc accélérer le temps de vote des député.e.s, en limitant l’expression de l’avis éclairé d’une Commission, et en niant les divergences d’appréciation qui peuvent exister entre le rapporteur de la Commission au fond et le rapporteur de la Commission pour avis. Ceci constituerait manifestement une régression de l’intelligence et du travail collectifs des député.e.s.

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