Publié le 27 mai 2019 par : M. Le Fur, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Valérie Boyer, Mme Brenier, M. Brun, M. Cinieri, Mme Corneloup, Mme Dalloz, M. Deflesselles, M. Diard, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, M. Fasquelle, M. Forissier, M. de Ganay, M. Hetzel, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. de la Verpillière, Mme Le Grip, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Marleix, M. Masson, M. Marlin, M. Menuel, M. Nury, M. Parigi, M. Perrut, Mme Poletti, M. Pradié, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Reiss, M. Reitzer, M. Rolland, M. Sermier, M. Straumann, Mme Trastour-Isnart, M. Verchère, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
Supprimer cet article.
L’article 22 prévoit d’une part la possibilité pour le rapporteur de la commission saisie pour avis de présenter oralement l’avis de sa commission devant la commission saisie en fond et d’autre part la suppression du dépôt, de l’impression et la distribution des avis de la commission saisie sur avis ainsi que la possibilité pour cette commission de donner son avis le jour de la discussion du texte.
Cette disposition va à l’encontre de la valorisation des commissions opérée depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et du rôle croissant de ces commissions dans les débats parlementaires, plus particulièrement sous les XIVème et XVème législatures.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à supprimer l’article 22.
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