Publié le 27 mai 2019 par : M. Le Bohec, Mme Chapelier, M. Claireaux, M. Daniel, Mme De Temmerman, M. Eliaou, Mme Fontenel-Personne, Mme Hammerer, Mme Liso, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Provendier, Mme Toutut-Picard, M. Vignal.
Supprimer cet article.
Le présent article vise à supprimer les prérogatives des rapporteurs pour avis, notamment celle de présenter des amendements de la commission permanente qui aura décidé de se saisir en tout ou partie d’un texte pour avis.
De fait, lorsqu’un député n’appartient pas à une commission saisie au fond sur un texte, celui-ci ne dispose pas de droit de vote sur les amendements. Lorsqu’une commission décide de se saisir pour avis, celle-ci dispose d’une voix consultative auprès de la commission saisie au fond, ce qui n’est pas négligeable.
Enfin, la suppression envisagée, par le présent article 22, des dispositions de l’article 87 du Règlement remet en cause les moyens que l’Assemblée nationale octroie au rapporteur pour avis dont, notamment, la mise à dispositions d’administrateurs pour suivre les auditions du rapporteur pour avis, qui font l’objet d’un rapport.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.