Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1000 (Tombe)

(2 amendements identiques : 538 3412 )

Publié le 3 juin 2019 par : M. Bothorel, Mme Brulebois, M. Le Bohec, Mme Bessot Ballot, Mme Rauch, Mme Janvier, M. Mis, Mme Tiegna, M. Fiévet, M. Grau, M. Sommer, Mme Faure-Muntian, Mme Michel, Mme Piron.

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À l’alinéa 24, supprimer les mots :

« de l’usager ».

Exposé sommaire :

La mesure en l’état ne permettrait pas d’assurer la réalisation des objectifs soutenus par le Gouvernement dans cet article 11, à savoir que le processus d’achat mis en place par le service numérique multimodal (SNM) assure la simplicité et la qualité du service pour l’usager. En effet, selon les lignes directrices qui ont conduit à la nouvelle rédaction de l’article 11, la logique est que l’usager adresse au service numérique multimodal une requête sur un déplacement donné à une heure donnée. Il reçoit, en réponse, différentes solutions classées selon des critères objectifs. De façon parfaitement fluide, sans nouvelle saisie de données, il achète le titre de transport choisi ou effectue une réservation.

Or, la rédaction actuelle limite excessivement l’accès du SNM au service de vente du gestionnaire de transport, qui pourra se contenter de ne proposer au SNM qu’un lien renvoyant vers son propre site. La vente ne sera pas directement possible à travers le SNM, ce qui semble pourtant être clairement l’ambition affichée par le projet de loi.

Ce renvoi vers le site de l’opérateur entrainera nécessairement des ralentissements et des contraintes pour l’utilisateur, ainsi qu’une moindre qualité de service de la part du SNM. Partant, les modes de transport proposés par le SNM pâtiront d’une baisse d’attractivité, ce qui privera l’article 11 de ses effets en matière de report modal.

Permettre un accès direct du service numérique de vente au service de vente du gestionnaire n’entrainera par ailleurs pas de désintermédiation puisque l’article L. 1115‑8 vient poser toutes les garanties nécessaires, en termes de fixation des prix et de transmission des données.

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