Publié le 7 juin 2019 par : M. Pauget, Mme Meunier, M. Door, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Reda, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. de la Verpillière, M. Lurton, M. Cinieri, M. Brochand, M. Ferrara, Mme Corneloup, M. Viala, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, Mme Genevard, M. Bazin, M. Furst, M. Reiss.
La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1222‑3 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sauf pour les heures de pointe pendant lesquelles le service doit être normal. » ;
b) Au début de la troisième phrase , le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Ce » ;
2° La seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1222‑7 est complétée par les mots : « , et prévoit obligatoirement un service normal pendant les heures de pointe. »
L’interdiction absolue de la grève est aujourd’hui strictement limitée aux agents qui accomplissent des tâches essentielles qui ne peuvent en aucun cas s’interrompre (les militaires ou les gardiens de prison par exemple).
Or les transports publics sont également indispensables au bon fonctionnement du pays et ne doivent pas s’interrompre, même en cas de conflit social afin de protéger d’autres droits constitutionnels : la liberté́ de travailler par exemple, qui n’est pas respectée quand des millions de Français ont beaucoup de mal à se rendre sur leur lieu de travail.
Cet amendement vise en conséquence à instaurer un service garanti dans les transports aux heures de pointe en cas de grève.
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