Publié le 1er juin 2019 par : M. Pauget, Mme Meunier, M. Door, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Reda, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Vialay, M. de la Verpillière, M. Lurton, M. Cinieri, M. Brochand, M. Ferrara, Mme Corneloup, M. Viala, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, Mme Genevard, M. Descoeur, M. Bazin, M. Furst, M. Reiss.
La section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° Au 1° du II de l’article L. 1222‑9, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : « ou de perturbation prévisible du trafic dans les services de transports publics telle que définie à l’article L. 1222‑2 du code des transports » ;
2° L’article L. 1222‑11 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « épidémie, », sont insérés les mots : « de perturbation prévisible du trafic dans les services de transports publics telle que définie à l’article L. 1222‑2 du code des transports, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le télétravail peut alors être mis en œuvre par le salarié dans les conditions prévues par l’accord conclu avec l’employeur, l’accord collectif ou la charte prévus à l’article L. 1222‑9 du présent code, dès lors qu’ils s’appliquent à son poste de travail. ».
Nombreuses sont les entreprises dans notre pays favorables au développement du télétravail et il est nécessaire d’améliorer les dispositifs existants en tenant compte notamment de la spécificité des territoires et de renforcer le code du travail.
Aussi, le présent amendement complète le code du travail en permettant aux salariés, à l’issue d’une négociation avec leur employeur, de recourir, de façon occasionnelle, au télétravail notamment en cas de grève des transports en commun.
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