Publié le 7 juin 2019 par : M. Dive, M. Bony, M. Savignat, M. Minot, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Pauget, M. Cordier, M. Cinieri, Mme Ramassamy, M. Lurton, M. Vialay, Mme Kuster, M. Reiss, M. de Ganay, M. Hetzel, M. Rémi Delatte, M. Boucard, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Louwagie, M. Diard, M. Viala, M. Abad.
Le cinquième alinéa de l’article L. 122‑4 du code de la voirie routière est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« La convention de délégation et le cahier des charges annexé prévoient également un dispositif de modération des tarifs de péage lorsque la vitesse ou le nombre de voies disponibles sont réduits pour une durée supérieure à dix jours calendaires. Dès lors qu’au moins 10 % du réseau routier entre la gare d’entrée et la gare de sortie est concerné par des restrictions de vitesse ou de voirie, une baisse égale au rapport entre le nombre de kilomètres concernés par ces restrictions et la distance totale parcourue de gare à gare est appliquée sur le tarif en vigueur. Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de ce dispositif. »
Les contrats de concession autoroutière prévoient la perception d’un tarif de péage en contrepartie de la construction, de l’extension, de l’entretien et de l’exploitation des réseaux, ce qui permet d’assurer un confort et une sécurité à tous les usagers de la route. Toutefois, lorsque les travaux s’avèrent lourds, ils peuvent occasionner une gêne durable pour les usagers, notamment ceux qui empruntent quotidiennement les tronçons concernés par des restrictions de vitesse ou de voirie.
C’est pourquoi, il est proposé une réduction du tarif de péage lorsque ces restrictions, d’une durée supérieure à 10 jours, portent sur plus de 10 % de la distance parcourue par l’usager.
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