Publié le 3 juin 2019 par : M. Pauget, Mme Meunier, M. Door, M. Abad, M. Masson, M. Leclerc, M. Reda, M. Bony, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Vialay, M. de la Verpillière, M. Lurton, M. Cinieri, M. Brochand, M. Ferrara, Mme Corneloup, M. Viala, Mme Louwagie, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, M. Furst, M. Reiss.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre III du titre VII du code de la voirie routière est complété par un article L. 173‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 173‑4. – Sur les autoroutes et sur les voies express définies à l’article L. 110‑2 du code de la route, l’autorité chargée de la police de circulation peut consacrer une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.
« Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière a certaines heures ou a certains jours pour réduire la congestion de l’autoroute ou de la voie express.
« L’autorité chargée de la police de circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux véhicules de transport en commun, aux taxis ou aux véhicules assurant du covoiturage tels que définis à l’article L. 3132‑1 du code des transports. »
Cet amendement élargit le champ d’action de la police de circulation en lui permettant de consacrer une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire et de restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire à l’ensemble des véhicules de transport en commun, aux taxis et aux véhicules assurant du covoiturage.
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