Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1265 (Rejeté)

Publié le 6 juin 2019 par : M. Saddier, M. Sermier, Mme Bonnivard, M. Vialay, M. Lurton, M. Cattin, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. de la Verpillière, M. Cherpion, Mme Duby-Muller, M. de Ganay, Mme Louwagie, M. Hetzel.

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I. – L’article L. 342‑2 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contrat concerne la construction ou l’exploitation de remontées mécaniques, toute reprise en régie par la personne publique délégante est précédée d’une prolongation du contrat qui tient compte, par sa durée et ses conditions économiques, de la valeur vénale des biens appartenant à l’opérateur avant l’entrée en vigueur de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le Conseil d’État, dans une décision CE n°402251 du 29 juin 2018 applique, aux contrats de délégation de service public des remontées mécaniques, les règles générales « relatives aux conditions financières du retour des biens nécessaires au fonctionnement du service public dans le patrimoine de la personne publique délégante » alors que pour une vingtaine d’exploitants historiques, l’application de règles plus favorables paraît recherchée.

En effet, la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne avait obligé ces exploitants historiques à signer des conventions de délégations de service public avec les collectivités auxquelles elle a confié l’organisation et l’exécution de ce service.

Lorsque ces contrats arrivent à terme, ils peuvent donner lieu à des décisions de reprise en régie par les collectivités.

La reprise en régie ouvre droit à une indemnité du préjudice à raison du retour des biens à titre gratuit dans le patrimoine de la collectivité publique.

Certaines collectivités avaient décidé de verser une indemnité égale à la valeur vénale des biens qu’elles ont repris, mais la décision du Conseil d’État a restreint le préjudice indemnisable aux seules situations dans lesquelles les biens n’ont pas pu être totalement amortis (durée du contrat inférieure à la durée de l’amortissement de ces biens ou résiliation à une date antérieure à leur complet amortissement).

Le Conseil d’État a considéré que la loi du 9 janvier 1985 n’a pas entendu déroger à ces règles qui « trouvent également à s’appliquer lorsque le cocontractant de l’administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens ».

L’objet de cet amendement est donc de prévoir une meilleure prise en compte de l’apport initial des exploitants de remontées mécaniques dans l’équilibre économique du prolongement du contrat. Ceci autoriserait une forme de nouvelle indemnisation progressive sur la durée, avant une reprise en régie selon les règles de droit commun. La reprise en régie serait ainsi subordonnée à une « nouvelle prolongation du contrat de concession pour une durée et selon des conditions économiques prenant en compte l’apport à la concession de biens appartenant au concessionnaire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ».

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