Publié le 30 mai 2019 par : Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Sermier, M. Masson, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Pauget, Mme Valentin, Mme Dalloz.
Après le premier alinéa de l’article L. 1221‑5 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité. »
Cet amendement tend à favoriser les tarifs sociaux ou solidaires plutôt que des mesures générales de gratuité. Il a été adopté par la Commission des Finances de l’Assemblée nationale.
L’autorité organisatrice est seule compétente pour définir la tarification des services publics de transports. Or, certaines collectivités territoriales réfléchissent voire mettent en place la gratuité des transports pour certaines catégories de voyageurs.
La mise en place de services gratuits, notamment dans les transports scolaires, génèrent des difficultés organisationnelles importantes pour les transporteurs. En effet, le nombre d’inscrits augmente sans qu’il soit corrélé aux besoins réels des familles. Le nombre d’usagers occasionnels de ces lignes régulières rend difficile le dimensionnement des flottes et accroît le risque de transport debout pour les élèves.
l’impact est négatif pour les finances des collectivités, la gratuité dans les transports est contre-productive et leurre le passager sur le coût réel du transport. Alors que le constat est dressé de l’insuffisance de la couverture du coût des transports par le client, les mesures de gratuité accentuent le décalage.
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