Texte de la commission annexé au Rapport N° 1974 sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d'orientation des mobilités (n°1831).

Amendement N° 1863 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 1174 )

Publié le 4 juin 2019 par : M. François-Michel Lambert.

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La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224–10 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-10. – L’État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu’ils gèrent directement ou indirectement, pour des activités n’appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de cinq véhicules de catégorie L, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc :
« 1° Pour l’État et ses établissements publics, dans la proportion minimale de 50 % de ce renouvellement, des véhicules de catégorie L à propulsion électrique ;
« 2° Pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1°.
« Sans être inclus dans le champ des obligations définies aux 1° et 2° et à l’exception des véhicules de catégories L1 et L3, les véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires à l’exploitation des réseaux d’infrastructures et à la sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis aux mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes adaptées aux spécificités de ces missions.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire :

La loi relative à la transition écologique pour la croissance verte a fixé à l’État et ses établissements publics, aux collectivités territoriales et leurs groupements ainsi qu’aux entreprises nationales des objectifs de verdissement de leur flotte de voitures particulières, de poids lourds de plus de 3,5 tonnes et d’autobus et autocars, lors de leur renouvellement.

Le présent amendement vise à créer des obligations similaires pour le renouvellement des flottes de véhicules légers de catégorie L (cyclomoteurs, motocycles, …).

La dérogation dont bénéficient les services de sécurité se justifie pour les grosses cylindrées et les véhicules spéciaux uniquement, en l’absence d’offre suffisante à propulsion électrique.

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