Publié le 5 juin 2019 par : Mme Rossi, Mme Ali, Mme Bagarry, M. Belhamiti, Mme Bessot Ballot, Mme Brulebois, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, Mme Cloarec, Mme Degois, M. Fiévet, M. Gaillard, M. Grau, M. Isaac-Sibille, M. Le Bohec, M. Marilossian, Mme Mauborgne, M. Perrot, Mme Pitollat, Mme Tiegna, M. Vignal, M. Simian, M. Mbaye, M. Da Silva, Mme El Haïry, M. Gouffier-Cha, Mme Rixain, M. Maillard.
L’article L. 110‑1 du code de la route est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le terme « trottoir » désigne une partie de la route affectée à la circulation des piétons, distincte de la chaussée et de tout emplacement aménagé pour le stationnement. Sa limite est repérable et détectable. »
Le Code de la route mentionne le trottoir sans le définir. Dans le but d’affirmer que le trottoir est dédié au piéton par rapport à tous les autres usagers potentiels du trottoir, il est apparu nécessaire de clarifier ses règles d’usage. En effet, le trottoir reste l’aménagement courant dédié aux piétons au bord de la chaussée en agglomération, considéré par eux comme un refuge où ils sont en sécurité
Cependant, le trottoir ne fait l’objet d’aucune définition précise de nature à protéger ses utilisateurs, les piétons, face à l’insécurité existante sur ces derniers.
Ainsi, cet amendement propose de définir le trottoir dans le code de la route afin d’améliorer les conditions d’utilisation de ceux-ci par leurs usagers.
La définition proposée est celle adoptée par le comité de pilotage de la démarche « code de la rue » initiée en 2006 par le ministère des transports et la Sécurité routière à laquelle ont participé les acteurs de la mobilité.
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